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Toute relation commerciale s’établit directement entre le conducteur et le transporteur. Des modèles de contrat ont été spécifiquement créés pour les conducteurs et pour les transporteurs. Notre rôle consiste à sélectionner le conducteur le plus adapté et compétent pour la mission demandée. Il est crucial que les contrats de prestation de conduite soient clairs et détaillés, définissant les obligations et les droits de chaque partie.
NON, sauf dans le cas de l’article 12 du Texte 561/2006/CE*, où seul le conducteur peut déroger à la réglementation en cas de force majeure.
Selon l’article R121-4 du Code de la route, il est strictement interdit à tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d’ordres à un transporteur routier de marchandises, directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire ou d’un préposé, de provoquer un dépassement des limites de temps de conduite fixées par les règlements en vigueur. Toute tentative de dépasser ces limites par une fausse déclaration du poids d’un chargement placé à bord d’un véhicule est passible d’une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le respect des limites de temps de conduite est essentiel pour garantir la sécurité et la santé du conducteur.
Article R121-5 du Code de la route : Chapitre Ier : Responsabilité pénale. Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 3 (VD) Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d’ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :
1° de l’article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives aux durées maximales de conduite journalière ;
2° de l’article R. 3312-51 du code des transports, ;
3° relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;
4° des articles R. 312-2, R. 312-3 et R. 312-4, relatives aux limites de poids des véhicules ;
5° des articles R. 433-1 à R. 433-3 relatives aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules concernant le poids du véhicule et les dimensions du chargement, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
RÈGLEMENT (CE) No 561/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.
Art 12 du règlement 561/2006 aussi appelé dérogation de sureté. Pour permettre au véhicule d’atteindre un point d’arrêt approprié, le conducteur peut déroger aux articles de 6 à 9 dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité routière. Le conducteur indique la nature et le motif d’une telle dérogation manuellement sur la feuille d’enregistrement ou une sortie imprimée de l’appareil de contrôle ou dans le registre de service, au plus tard à son arrivée au point d’arrêt approprié.
*Le conducteur peut également, dans des circonstances exceptionnelles, déroger à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et à l’article 8, paragraphe 2 du texte 561/2006/ce, en dépassant la durée de conduite journalière et hebdomadaire d’une heure au maximum afin de rejoindre le centre opérationnel de l’employeur ou son lieu de résidence pour prendre un temps de repos hebdomadaire, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité routière.
Dans les mêmes conditions, le conducteur peut dépasser la durée de conduite journalière et hebdomadaire de deux heures au maximum, à condition d’avoir observé une pause ininterrompue de trente minutes immédiatement avant la conduite supplémentaire afin d’atteindre le centre opérationnel de l’employeur ou son lieu de résidence pour un temps de repos hebdomadaire normal.
Le conducteur indique le motif d’une telle dérogation manuellement sur la feuille d’enregistrement ou une sortie imprimée de l’appareil de contrôle ou dans le registre de service, au plus tard à son arrivée à destination ou au point d’arrêt approprié.
Tout dépassement de la durée de conduite est compensé par une période de repos équivalente, prise en bloc avec toute période de repos, au plus tard à la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.
OUI, sauf indication contraire par le client transporteur.
Le conducteur est généralement responsable de la réalisation des chargements et déchargements pour les envois dont le poids est inférieur à 3 tonnes.
Cependant, pour les envois dont le poids excède 3 tonnes, les opérations de chargement et de déchargement peuvent être réalisées par le conducteur, sous la responsabilité du client expéditeur ou destinataire, selon les termes du contrat ou les instructions spécifiques fournies par le client transporteur. Il est essentiel de clarifier ces responsabilités dès le départ pour éviter toute confusion pendant la prestation de service.
« Source : Décret n°2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l’annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique
Art 7.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes : Le transporteur « conducteur » exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement, de calage, d’arrimage et de déchargement de l’envoi.
Art 7.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :
Art 7.2.1. Le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par l’expéditeur sous sa responsabilité. Le transporteur « conducteur » fournit à l’expéditeur toutes indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu. Le transporteur « conducteur » vérifie que le chargement, le calage et l’arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu’ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise. Le transporteur « conducteur » procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves précises et motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser le transport. Le transporteur « conducteur » est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise pendant le transport s’il établit que le dommage provient d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l’arrimage ou d’une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur. En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur « conducteur » s’assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées. Le transporteur « conducteur » est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise due. Au chargement s’il prouve que le dommage a été provoqué par les opérations de chargement effectuées par l’expéditeur et qu’il a été empêché de procéder aux vérifications d’usage précitées en raison de contraintes imposées sur le site par l’expéditeur.
Art 7.2.2. Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.
Art 7.2.3. Le transporteur ou son préposé participant aux opérations de chargement, de calage, d’arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire et sous sa responsabilité.
Oui, un équipement de protection individuelle (EPI) est nécessaire et peut être imposé dans certaines situations.
Il est de coutume qu’un conducteur indépendant fournisse ses propres EPI.
Même si un conducteur indépendant n’est pas considéré comme un « salarié », il doit toujours respecter les protocoles de sécurité applicables lorsqu’il entre dans les locaux d’une entreprise cliente. Les règlements relatifs aux équipements de protection individuelle (EPI) sont définis par divers textes réglementaires, dérivés de la loi n°91-1414 du 31 décembre 1991, qui découle des directives européennes.
Il n’existe pas de texte spécifique précisant les EPI nécessaires pour chaque activité. Le choix des EPI dépend généralement d’une évaluation préalable des risques, des conditions de travail, de la tâche effectuée par le conducteur dans l’entreprise d’acceuil, de sa taille, des produits manipulés, des normes en vigueur, etc. Il est recommandé de consulter le médecin du travail pour orienter le choix des EPI appropriés.
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